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Coupures des allocations de chômage, précisions

posté le 06/10/14 par GH Mots-clés  économie 

Au premier janvier 2015 des milliers de chômeurs vont avoir leurs allocations de chômage coupées, s’ils n’ont pas les allocations sur base du travail.

Dans le courant de l’année dernière, deux arrêtés royaux ont modifié -très- légèrement ces mesures. Certains chômeurs ne savent pas qu’ils peuvent prolonger leurs droits d’une certaine période, sous condition et à leur demande.

En pièce jointe vous trouverez une analyse/présentation de ces mesures contenues dans les deux arrêtés royaux.

GH


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Commentaires
  • Allocation d’insertion – crédit de 36 mois

    Modifications apportées par A.R. du 28 mars 2014
    Modification apportée par A.R. du 29 juin 2014


    1. Situation actuelle

    Le jeune travailleur peut bénéficier des allocations d’insertion durant une période de 36 mois.

    Il n’est pas tenu compte :

    a) De la période qui précède le 01.01.2012

    b) De la période qui précède le mois qui suit le 30ième anniversaire

    1. Pour le chef de ménage
    2. Pour l’isolé
    3. Pour le cohabitant privilégié (cohabitation avec un conjoint qui ne dispose que de revenus de remplacement)

    Ainsi, le crédit de certains bénéficiaires actuels sera épuisé le 01.01.2015.

    A. L’article 63 de l’A.R. du 25.11.1991 prévoit déjà que le crédit de base de 36 mois peut être prolongé par certains événements postérieurs au 31 décembre 2011, et qui sont situés ou qui ont débutés pendant la période de 36 mois initiale.

    1. Les événements suivants prolongent le crédit de 36 mois, peu importe leur durée :
    Une occupation à temps plein comme travailleur salarié

    L’exercice d’une profession non assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés (par exemple une activité indépendante ou une occupation comme fonctionnaire)
    Une occupation comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits sans allocation de garantie de revenus

    Une période de bénéfice des allocations d’interruption à la suite d’une interruption de carrière ou d’une réduction des prestations de travail

    La cohabitation à l’étranger avec un militaire belge occupé dans le cadre du stationnement des Forces armées belges

    La reprise d’étude de plein exercice sans allocations

    2. Si, au moment de l’expiration du crédit de 36 mois (éventuellement prolongé), le jeune bénéficie d’une dispense (voir ci-dessous), il peut continuer à bénéficier des allocations d’insertion jusqu’à la fin de cette dispense.

    Types de dispenses :

    Pour suivre une formation professionnelle
    Pour suivre des études
    Pour suivre une formation
    Pour une occupation à l’étranger comme coopérant dans le cadre d’un projet reconnu de coopération au développement

    3. Aussi longtemps que le crédit de 36 mois (éventuellement prolongé) n’est pas épuisé, le jeune peut, après une interruption du chômage complet, bénéficier à nouveau des allocations d’insertion, et épuiser le solde du crédit de 36 mois pour autant qu’à la date de la demande d’allocations, il est toujours admissible au bénéfice des allocations d’insertion soit parce qu’il n’a pas encore atteint l’âge de 30 ans, soit parce qu’il bénéficie de la dispense de stage.

    La dispense de stage : si vous êtes indemnisé - même un seul jour - par l’assurance chômage en chômage complet, vous pouvez être réadmis au bénéfice des allocations de chômage (ou d’insertion) sans devoir prouver à nouveau des journées de travail (ou accomplir à nouveau un stage d’insertion professionnelle) si vous introduisez une nouvelle demande d’allocations et si vous vous inscrivez comme demandeur d’emploi au plus tard trois ans après votre dernier jour indemnisé.

    B. Lorsque le crédit de 36 mois est épuisé, le jeune peut bénéficier à nouveau des allocations d’insertion pendant une période supplémentaire (il s’agit du droit additionnel), si à la date de la nouvelle demande d’allocations, les conditions suivantes sont réunies :

    1. Les conditions d’admission au bénéfice des allocations d’insertion sont toujours remplies :
    Soit le jeune n’atteint pas l’âge de 30 ans
    Soit le jeune bénéficie d’une dispense de stage

    2. Le jeune prouve 156 jours de travail ou assimilés pendant la période de 24 mois qui précèdent la demande d’allocations (les journées de maladie ou d’invalidité indemnisée comme chômeur complet ou comme travailleur prolongent la période de référence de 24 mois) :
    Seules les journées de travail salarié (à temps partiel ou à temps partiel) sont prises en considération.

    Pour autant qu’elles soient situées dans la période de référence de 24 mois précitée, les journées de travail salarié peuvent être prises en considération plusieurs fois pour ouvrir un droit additionnel de 6 mois.

    Elles peuvent également être prises en considération si elles ont déjà donné lieu à une prolongation du crédit de 36 mois (voir point A).

    Ne sont pas prises en compte comme journées assimilées, les journées de chômage complet indemnisées ainsi que les journées de maladie ou d’invalidité comme chômeur complet ou comme travailleur. Les journées de congé de maternité indemnisées comme chômeur complet ou comme travailleur sont par contre prises en considération.

    Si, au moment de l’expiration du droit additionnel de 6 mois, le jeune bénéficie d’une dispense (voir point A, 2), il peut continuer à bénéficier des allocations d’insertion jusqu’à la fin de cette dispense.

    C. Si le jeune est occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits et qu’il bénéficie d’une allocation de garantie de revenu calculée sur base d’une allocation d’insertion, les règles concernant le crédit de 36 mois et l’octroi du droit additionnel (voir ci-dessus) sont également applicables :

    1. Les périodes de travail à temps partiel avec maintien des droits pendant lesquelles il bénéficie de l’allocation de garantie de revenu comptent dans le calcul du crédit de 36 mois et ne prolongent pas le crédit.

    2. Les journées de travail à temps partiel avec maintien des droits et allocation de garantie de revenu sont prises en considération comme journée de travail pour l’octroi éventuel d’un droit additionnel de 6 mois.

    3. Si le jeune occupé comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits ne bénéficie pas de l’allocation de garantie de revenu, les périodes de travail à temps partiel avec maintien des droits prolongent le crédit de 36 mois et entrent en ligne de compte pour l’octroi éventuel d’un droit additionnel de 6 mois (voir points A et B).

    2. Modifications apportées par A.R. du 28 mars 2014

    L’A.R. du 28 mars 2014 (M.B. du 04 avril 2014) apporte les modifications suivantes :
    Le jeune travailleur qui, au moment de l’expiration de la période de 36 mois, le cas échéant prolongée par exemple par une période de travail et/ou prolongée par les points 1°, 2° ou 3° repris ci-dessous :

    1o bénéficie d’une dispense (voir point 1. A, 2 ci-dessus), peut maintenir le droit aux allocations jusqu’à la fin de la période de cette dispense ;

    2o bénéficie d’une allocation de garantie de revenus comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits, dont l’allocation de référence, visée à l’article 131bis, § 2, est une allocation d’insertion, peut maintenir le droit aux allocations jusqu’à la fin de la période ininterrompue de travail à temps partiel avec maintien des droits ;

    3o est considéré par le service régional de l’emploi compétent comme un demandeur d’emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas échéant combiné avec des problèmes sociaux, qui collabore positivement à un trajet approprié, organisé ou reconnu par ce service, peut maintenir le droit aux allocations jusqu’à l’expiration d’une période fixe de deux ans, calculée de date à date, à partir de l’expiration de la période de 36 mois, le cas échéant prolongée en application de l’alinéa précédent ou du présent alinéa. Le Collège des fonctionnaires dirigeants créé en vertu du Protocole du 22 décembre 1998 réglant les relations entre les institutions nées de la restructuration de l’Office national de l’Emploi, détermine, après avis du Comité de gestion, à l’unanimité des voix, ce qu’il faut entendre par ″demandeur d’emploi ayant des problèmes sérieux, aigus ou chroniques de nature médicale, mentale, psychique ou psychiatrique, le cas échéant combiné avec des problèmes sociaux″ et par ″trajet approprié, organisé ou reconnu par ce service″ ;

    4o justifie d’une inaptitude permanente au travail d’au moins 33 % constatée par le médecin affecté au bureau du chômage, conformément à la procédure prévue à l’article 141 et collabore positivement à un trajet approprié, organisé ou reconnu par le service régional de l’emploi compétent, peut maintenir le droit aux allocations jusqu’à l’expiration d’une période fixe de deux ans, calculée de date à date, à partir de l’expiration de la période de 36 mois, le cas échéant prolongée en application de l’alinéa précédent ou du présent alinéa. Le Collège des fonctionnaires dirigeants créé en vertu du Protocole du 22 décembre 1998 réglant les relations entre les institutions nées de la restructuration de l’Office national de l’emploi, détermine, après avis du Comité de gestion, à l’unanimité des voix, ce qu’il faut entendre par ″trajet approprié, organisé ou reconnu par ce service.

    3. Modification apportée par A.R. du 29 juin 2014

    L’A.R. du 29 juin 2014 modifie l’article 63§2, 3ième alinéa.

    La période de 36 mois (crédit de base), qui n’est pas neutralisée en application de l’alinéa 2, est prolongée :

    2° de la période ininterrompue de reprise de travail comme travailleur à temps partiel avec maintien des droits avec une allocation de garantie de revenus pendant au moins 6 mois, qui précède à une demande d’allocations comme chômeur complet après la fin de l’occupation, à la condition que le régime de travail à temps partiel comporte en moyenne par semaine :

    a) ou bien au moins un tiers du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence ;

    b) ou bien au moins un quart du nombre moyen normal des heures de travail hebdomadaire de la personne de référence ; pour autant que cette dérogation à la limite d’un tiers ait été accordée par convention collective de travail sectorielle pour les branches d’activité, la catégorie d’entreprise ou la branche d’entreprise dans lesquelles était effectué l’emploi.

    A.R. 29 juin 2014 (M.B. 10.07.2014 Ed.2) E.V. 01.01.2012

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