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Les thèses négationnistes et la liberté d’expression en France

posté le 03/08/18 par Régine Dhoquois Mots-clés  histoire / archive  antifa 
    • « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »
    • - Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, du 26 août 1789.

Interdire le discours négationniste par une loi spécifique constitue-t-il la simple application du principe selon lequel les bornes à la liberté – qui consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui – doivent être déterminées par la loi (art. 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen) ? Ou, au contraire, cette pénalisation d’un discours – fût-il crapuleux – est-elle une atteinte à la liberté d’expression, une entrave à la libre recherche historique ? Punir le discours négationniste ne risque-t-il pas de renforcer son impact en lui donnant une tribune ?
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En d’autres termes, la « folie légiférante » des gouvernants en France [Carbonnier, 1979] ne tombe-t-elle pas dans le travers dénoncé par Montesquieu : « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires » ?
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Contrairement au droit américain, étudié par Claire Bruyère, la tradition française a tendance à multiplier le droit écrit au risque de l’incohérence et de l’inaccessibilité pour le simple citoyen. Pourquoi fait-on des lois ? C’est à cette interrogation que nous voudrions tenter de répondre en étudiant la loi Gayssot, son contenu, les conditions de sa naissance, son application, les critiques qui lui ont été faites et qui n’ont pas cessé depuis 1990.
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Cette loi du 13 juillet 1990 interdit le discours dit négationniste, qui conteste par tous moyens l’existence des chambres à gaz et l’extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle prend place dans une loi plus générale, la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Celle-ci, qui figure dans le Code pénal, contient la plupart des dispositions que l’on peut rattacher à la censure. Son article premier proclame : « L’imprimerie et la librairie sont libres », affirmant en cela qu’il n’existe pas de censure préalable en France. En cent vingt-cinq ans, cette loi a pris des proportions monstrueuses. Elle occupe avec sa jurisprudence cent quarante-huit pages du Code pénal. Les raisons de cette inflation sont multiples. Elles tiennent à des conjonctures historiques et politiques, mais aussi à des évolutions technologiques. L’apparition du cinéma, de l’audiovisuel et plus récemment d’Internet a obligé le législateur à adapter pour d’autres supports des textes d’abord pensés pour les publications écrites.
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Pour donner le cadre général de la loi Gayssot, il est utile de citer quelques-unes des exceptions à la liberté d’expression contenues dans la loi de 1881. L’article 24 comporte un certain nombre de dispositions remises en ordre par une loi de 1992, mais qui s’échelonnent de 1893 à 1992. Elles concernent les discours, cris, écrits, dessins, gravures et images rendus publics incitant à des crimes ou délits, comme les provocations aux agressions sexuelles, l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des actes de terrorisme. C’est dans ce texte que figure la loi du 1er juillet 1972 dite loi Pleven : « Ceux qui par discours, cris, écrits, gravures, dessins, peintures, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée seront punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. » Les articles 29 à 40 sanctionnent la diffamation et l’injure, y compris à caractère raciste. La loi du 16 juillet 1949 prévoit des dispositions restrictives pour les publications destinées à la jeunesse. Enfin, la loi du 30 septembre 1986, après avoir affirmé que « La communication audiovisuelle est libre », prévoit un certain nombre de dispositions restrictives. Ce panorama forcément rapide et non exhaustif montre les possibilités d’atteinte à la liberté d’expression, recensées dans les textes, même si les occurrences où ces textes s’appliquent ne se présentent que rarement. Mais les conjonctures peuvent changer et le dispositif juridique « dormant » peut être réveillé.
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L’article 24 bis de la loi sur la presse, intitulé « loi Gayssot », s’insère dans ce dispositif.
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Après avoir exposé le contenu juridique et l’histoire de ce texte, nous nous intéresserons à son application. Nous verrons ensuite la légitimité des critiques qui lui ont été adressées.


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