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Procès NB - rassemblement 20 MARS ; "De l’agitation d’une baguette devant un cheval et de ses conséquences"

RASSEMBLEMENT de soutien aux deux activistes No Border

MERCREDI 20 MARS 2013

Procès de deux inculpés militants en appel !

Rappel : au cours de la semaine du 26 septembre au 1 octobre 2010 s’était tenu un camp No Border à Bruxelles dont les revendications étaient :

Personne n’est illégal
Ni frontières ni nations
Les mêmes droits pour toutes et tous
Liberté de circulation et d’installation
Contre les systèmes capitalistes et autoritaires qui entraînent exil forcé, guerres et misères

Mais ces revendications ne sont pas les bienvenues et les exprimer encore moins ! Donc l’État cherche un moyen de... faire taire et d’intimider ; il trouve deux militants et les charge envers et contre toute preuve probante (le verdict est hallucinant) !

Suite à leur condamnation en avril 2012 à un an et six mois de prison avec sursis (cinq ans !) dans le cadre d’un jugement aux allures de procès politique ils ont décidé d’aller en appel. Ces condamnations nous concernent toutes et tous !
Inacceptable la manière avec laquelle la "justice" a monté son accusation - plus besoin de preuves...

Leur combat est notre combat SOYONS SOLIDAIRES ET EN NOMBRE 

 

RENDEZ-VOUS à 8.30 heures devant le Palais de Justice de Bruxelles (Place Poelaert)

"De l’agitation d’une baguette devant un cheval et de ses conséquences"

Le 26 septembre 2010, deux militants de No Border participent à une manifestation devant le Centre 127bis à Steenokkerzeel. Après une heure de manifestation, la police, assistée de cavaliers, commence à refouler les manifestants vers la gare. La situation se tend alors que les manifestants sont encadrés par des robocops qui exercent la pression en bloquant régulièrement à l’avant et entrainent ainsi une pression sur les lignes arrières des manifestants et les cavaliers. Ceci qui provoque la chute d’un des policiers de son cheval et l’arrestation de X. et Y.
X et Y. sont inculpés de rébellion et, dans le chef de X, de rébellion armée, l’arme étant une baguette de tambour qu’il aurait été volontairement agitée devant un cheval pour l’effrayer et provoquer la chute susmentionnée.
A l’issue de leur jugement, rendu le 24 avril par le Tribunal de première instance de Bruxelles, X. est condamné à un an d’emprisonnement avec 5 ans de sursis et Y. écope de 6 mois avec 5 ans de sursis.
La gravité des peines est atterrante, la logique et les arguments qui la fondent, est tout à fait consternante et fort inquiétant sur le fonctionnement de la justice qui ne nécessite plus de preuves probantes pour condamner.
Le jugement des deux militants prend, en matière de mesures de sécurité, des allures de procès terroriste : combis de police, déploiement policier à l’extérieur et à l’intérieur du Palais de Justice, barrage avec barrières, portique, détecteur de métaux manuel, prise d’identité, confiscation de GSM, fouille de sacs... En termes de publicité des débats, cette manière de faire est visiblement criminalisante à l’égard des inculpés et du public composé entre autres de sympathisants qui souhaitaiten assister aux audiences. De nombreuses personnes préféreront d’ailleurs rebrousser chemin, ne désirant pas être soumises à ces procédures intimidantes.
L’appréciation des faits par le juge est pour le moins particulière et subjective : un témoignage, favorable à la version des inculpés, est disqualifié parce qu’il est unique tandis qu’un autre témoignage allant dans le sens du ministère public, est validé bien que tout aussi unique (avec en bonus l’utilisation de termes tels qu’objectivité et sans aucun doute). On s’interroge sur la logique qui préside cet étrange modèle d’appréciation de témoignages.

Le juge se permet de préjuger des sentiments et pensées intérieures des inculpés et instruire une affaire sur ces préjugés (au sens littéral du terme) plutôt que sur les faits.

Comment en effet, lorsque l’on analyse le raisonnement qui a mené à au jugement, envisager autrement qu’en terme de préjugé la manière dont le juge abouti à la conclusion que X. et Y. sont les co-auteurs d’actes de violence à l’encontre des forces de l’ordre ?

Dans son jugement, le juge déclare « il ne fait aucun doute que si certains manifestants présents se sont crûs autorisés d’opposer une résistance avec violences ou menaces à l’égard des forces de l’ordre, c’est notamment parce qu’ils se sentaient soutenus par l’effet de groupe, groupe dont faisaient partie les prévenus (…) ». Sur base de cette appartenance au groupe, le juge a ressorti un arrêt de la cour de Cassation de 1950 qui affirme que la commission d’un délit « n’exige pas que le concert de volontés entre participants soit exprimé en termes exprès, un concert tacite de volonté étant suffisant ». En d’autres termes, X et Y, du fait d’être présents dans la foule animée d’un désir tacite de rébellion, ont « par leur présence consciente au moment des actes de rébellion et par leur acceptation tacite de ceux-ci,(…) renforcé la conviction des auteurs des actes de rébellion et ont agi en tant que co-auteurs de mêmes actes ».

Bref, même s’ils n’ont rien fait, ils deviennent ipso facto les co-auteurs des violences en étant tacitement en phase avec la conscience collective animant l’instant.

Ils pensent donc je fais avec. De la haute voltige logique. Et une chute d’autant plus douloureuse.

Le raisonnement sous-jacent à ce principe est particulièrement inquiétant. Car si désormais il suffit d’imaginer un consentement tacite pour aboutir à des conclusions quant à la commission d’actes délictueux, cela signifie que le fait de ne pas exprimer son consentement n’est désormais plus considéré comme un acte suffisant pour conclure à une responsabilité dans cet acte. Bref, c’est faire du malheureux « Si tu ne sais pas pourquoi tu bats ta femme, elle, elle le sait » le maître étalon du raisonnement judiciaire.

A moins de croire farouchement à la télépathie ou d’être un amateur de rhétorique logique absconse, on ne peut qu’être effondré face au raisonnement qui précède. A cet égard, le fait de devoir sortir des placards poussiéreux une loi de 1950 pour aboutir à une condamnation ressemble en fait à un aveu un peu pathétique : tous les moyens sont bon pour pouvoir punir ces militants et les mettre, comme l’a énoncé la procureure, face à leurs responsabilité. Mais quelles responsabilités si aucun acte répréhensible n’a été commis ?

Donc ici un juge semble être en droit d’estimer que quelqu’un qui plaide l’acquittement ferait mieux de s’amender dès les premières heures du procès.
Et, pour n’avoir fait preuve « d’aucun amendement », les inculpés se voient infliger la peine maximale… Et ce même juge de porter des jugements pour le moins hasardeux et parfaitement hors sujet sur le statut de philosophe d’un des inculpés. Vous avez dit ambiguïté sur le plan moral ?

Et donc, on découvre, à l’issue de ce procès, qu’en Belgique, agiter une baguette de tambour près d’un cheval peut mener à une condamnation à un an de prison. On ose espérer, dans ce contexte, que la justice aura à cœur de juger avec la même intransigeante sévérité le coup de pied dans le visage reçu d’une indignée grecque, le bris de mâchoire d’un participant à un concert de solidarité envers les sans-papiers ou les injures racistes proférées lors de contestations sociales...

(source LDH)


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